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- « Art. 1316. – La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. ↑
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- « Art. 1316-1. – L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité«. ↑
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- _ Y. SHANDI. La formation du contrat à distance par voie électronique. Thèse Strasbourg 3, 2005, p 303. ↑
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- شیوه: رویه ی قابل اعتمادی است برای شناسایی و تأیید اصالت که رابطه امضا را با سندی که به آن مرتبط است تضمین می کند. ↑
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- »Art. 1316-4. – La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.« Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » ↑
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- _ Article 1315 c. civ. : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation». ↑
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- _(C. civ., art. 1324. – NCPC, art. 287, al. 1er) . ↑
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- _ par example , Cass. civ., 21 févr. 1938 : DH 1938, jurispr. p. 226 ; S. 1938, 1, p. 139. – Cass. 1re civ., 17 mai 1972 : Bull. civ. 1972, I, n° ۱۳۲٫ – Cass. 1re civ., 15 févr. 1984 : Bull. civ. 1984, I, n° ۶۵٫ – Cass. 3e civ., 29 oct. 1984 : JCP G 1985, IV, 13. ↑
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- _ Cassation. 1re civ., 23 févr. 1983 : Bull. civ. 1983, I, n° ۷۶٫ ↑
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- نحوه ایجاد امضای الکترونیکی مطمئن در ادامه توضیح داده شده است. ↑
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- _ Alinéa 2 d’article1316-4du code civil ↑
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کی نیا ، محمد ، منبع پیشین، ص ۵۹Article 1er
Au sens du présent décret, on entend par :
– ۱٫ « Signature électronique » : une donnée qui résulte de l’usage d’un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l’article 1316-4 du Code civil ; ↑
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»Article 1er , Au sens du présent décret, on entend par :…۲٫ « Signature électronique sécurisée »: une signature électronique qui satisfait, en outre, aux exigences suivantes:
être propre au signataire ;
être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;
garantir avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure de l’acte soit détectable …«. ↑
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- _ « Art. 16. – Le notaire qui établit un acte sur support électronique utilise un système de traitement et de transmission de l’information agréé par le Conseil supérieur du notariat et garantissant l’intégrité et la confidentialité du contenu de l’acte.« Les systèmes de communication d’informations mis en oeuvre par les notaires doivent être inter opérables avec ceux des autres notaires et des organismes auxquels ils doivent transmettre des données ». ↑
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_ « Art. 28. – L’acte établi sur support électronique doit être conservé dans des conditions de nature à en préserver l’intégrité et la lisibilité.« L’ensemble des informations concernant l’acte dès son établissement, telles que les données permettant de l’identifier, de déterminer ses propriétés et d’en assurer la traçabilité, doit être également conservé.
« L’acte notarié dressé sur support électronique est enregistré pour sa conservation dans un minutier central dès son établissement par le notaire instrumentaire. Ce dernier, ou le notaire qui le détient, en conserve l’accès exclusif.
« Le minutier central est établi et contrôlé par le Conseil supérieur du notariat sans préjudice de l’application de l’article 2 du décret n° ۷۹-۱۰۳۷ du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d’archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.
« Les opérations successives justifiées par sa conservation, notamment les migrations dont il peut faire l’objet, ne retirent pas à l’acte sa nature d’original.
« Le procédé de conservation doit permettre l’apposition par le notaire de mentions postérieures à l’établissement de l’acte sans qu’il en résulte une altération des données précédentes ↑
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_« Art. 17. – L’acte doit être signé par le notaire au moyen d’un procédé de signature électronique sécurisée conforme aux exigences du décret n° ۲۰۰۱-۲۷۲ du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique.« Cette signature est apposée par le notaire dès l’acte établi, si besoin après réunion des annexes à l’acte.
« Lorsque l’acte doit contenir une mention manuscrite émanant d’une personne qui y concourt, le notaire énonce que la mention a été apposée dans le respect des conditions prévues au second alinéa de l’article 1108-1 du code civil. » ↑
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- _ la carte Réal. ↑
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